34. Une personne qui, en vertu de ses conditions de travail, détient un droit de rappel en lien avec un emploi cyclique ou saisonnier ou avec un emploi sur appel est aussi maintenue qualifiée si elle n’est plus inscrite dans une banque pour les raisons mentionnées au premier alinéa de l’article 33.
Ce maintien de qualification ne peut servir que pour nommer cette personne dans le ministère ou l’organisme où elle a occupé son dernier emploi en lien avec cette qualification.
Ce maintien cesse toutefois dès qu’elle perd ce droit de rappel.